EXPERTISE
Un contrat d'agent commercial rédigé dans les règles

Même si l’on a tendance à l’oublier, la plupart des collaborateurs d’agence immobilière non pas le statut de salarié, mais celui d’indépendant. Élément phare de cette relation : le contrat de l’agent commercial.
Les éléments de base du contrat
Pendant de nombreuses années, la jurisprudence tendait à imposer l’existence d’un écrit. Mais, la loi du 25 juin 1991, remaniée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et intégrée à l’article L134-1 du Code de Commerce, est venue changer la donne en supprimant cette obligation. Toutefois, dans la pratique, l’écrit, plus protecteur, reste de mise. On ne saurait d’ailleurs trop vous conseiller d’y recourir.
Cette précision faite, rappelons que comme tout contrat, le contrat d’agent commercial se doit de répondre aux exigences réglementaires attachées à tous types de contrat. En effet, le contrat se veut être avant tout un échange d’accord de volontés. Pour ce faire, il convient donc d’en définir précisément l’objet, en délimitant les prestations confiées à l’agent commercial.
Il est également préférable de définir ici la cible directement liée à l’objet. Cette cible peut être stipulée de manière générale ou au contraire délimitée par typologies de clients, zone géographique que celle-ci fasse l’objet ou non d’une exclusivité.
Autre élément essentiel, la durée du contrat. Par habitude un contrat d’agent commercial est conclu pour une durée indéterminée, en raison notamment de la facilité avec laquelle il peut y être mis un terme. Il reste, toutefois, nécessaire de prévoir une clause de rupture moyennant un préavis tel que prévu à l’article L134-11 du Code de commerce (préavis d’un mois la première année, de 2 mois la deuxième année et de 3 mois, la troisième année et les suivantes.) Profitons-en pour souligner ici que la stipulation d’une période d’essai s’avère bien inutile face à cette facilité de résiliation.
Il convient enfin de fixer dans ce contrat les modalités de rémunération de l’agent commercial en décrivant notamment les services soumis à commission ainsi que le montant du taux de cette commission. Précisons ici les apports de l’article L134-6 du Code de commerce qui prévoit, que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées, l’agent commercial a également le droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Reste encore une précision souvent négligée, celle du fait générateur (signature de l’acte authentique, délivrance d’une facture...) permettant le déblocage de cette rémunération.
Les clauses à manier avec précaution
L’agent commercial est un indépendant. Or, les agences immobilières ont parfois tendance à insérer dans leurs contrats des clauses d’objectifs en imposant notamment un résultat minimum. Elles se pensent ainsi garanties contre un investissement professionnel aléatoire. Ce qu’elles omettent c’est que le non-respect de cet objectif contractuel n’est pas nécessairement du fait de l’agent et de fait n’est pas constitutif d’une faute grave. En d’autres termes, une telle clause ne saurait priver l’agent commercial des indemnités de cessation de mandat en application du dernier alinéa de l’article L134-11 et de l’article L134-12 du Code de commerce.
Attachons-nous maintenant aux clauses de non-concurrence post-contractuelles qui ont pour objet d’interdire à l’agent commercial de représenter une autre agence immobilière après la cessation de son mandat. Sur ce point rappelons que la durée de cette clause (maximum 2 ans après la cessation du contrat) est régie par l’article L134-14 du Code de commerce qui en précise également les modalités (clause écrite définit dans le temps et dans l’espace).
Les clauses à bannir
Bien que la rédaction du contrat d’agent commercial soit plutôt libre, certaines dispositions du Code de commerce reste obligatoire tout particulièrement lorsqu’elles sont formellement interdites. L’article L134-16 du Code de commerce précise ainsi qu’est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-2 (droit de disposer d’un écrit signé) et L.134-4 (relatif au caractère d’intérêt commun du mandat, de devoir réciproque de loyauté et d’information des parties et l’obligation faite au mandant de mettre l’agent en mesure d’exécuter le contrat), des troisième et quatrième alinéas de l’article L.134-11 (relatif à la durée des préavis), et de l’article L.134-15 (relatif à l’activité exercée) ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.134-9 (délai d’attribution des commissions), du premier alinéa de l’article L.134-10 (extinction du droit à commission), des articles L.134-12 (indemnité de rupture) et L.134-13 (droit à réparation) et du troisième alinéa de l’article L.134-14 (durée de la clause de non-concurrence).
En d’autres termes même si elles apparaissent au contrat, ces clauses seront considérées comme non écrites et ne seront donc pas applicables.
Photo | Caroline THEUIL Juriste et expert immobilier, Médiateur conventionnel et judiciaire
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