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ALERTE

Une société peut-elle conclure un contrat d'agent commercial avec une agence immobilière ?

Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

L'activité de négociateur immobilier est strictement encadrée par la loi. On distingue, sur un plan juridique, le négociateur salarié, d'une part, dont le statut est régi par le droit du travail (Code du Travail, convention collective.) et d'autre part les collaborateurs non-salariés, lesquels sont des agents commerciaux (étant rappelé que les réseaux de mandataires sont sur le plan juridique des réseaux d'agents commerciaux), dont le statut est régi par le Code de Commerce.

Rien, dans le Code de Commerce, n'interdit que l'activité d'agent commercial soit exercée au travers d'une société. Ce choix peut s'avérer pertinent dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de combiner une activité nouvelle d'agent commercial avec la législation relative à la perte d'emploi et l'indemnisation qui en résulte.

Cependant les règles relatives au Code de Commerce sont à combiner avec les dispositions de la loi HOGUET.

Il résulte de l'article 4 (alinéas 1 et 2) de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (loi HOGUET) et de l'article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qu'un titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier peut habiliter une personne physique à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, uniquement si celle-ci justifie d'une attestation d'habilitation (carte blanche) ou si celle-ci est elle-même titulaire d'une carte professionnelle.

On notera que la notion de « personne physique » a été introduite par le pouvoir réglementaire en 2015, alors que la jurisprudence avait déjà établi cette règle (Cour de Cassation 8 février 2005, 02-10643).

Il est donc acquis que seule une personne physique peut exercer l'activité d'agent commercial (ou « mandataire ».) et détenir l'attestation d'habilitation requise par la loi pour exercer l'activité de négociateur immobilier non salarié.

Cette attestation d'habilitation (carte blanche) comme chacun sait, est délivrée par la CCI géographiquement compétente à la demande du titulaire de la carte professionnelle.

La jurisprudence est venue apporter des précisions intéressantes. La Cour de Cassation a ainsi retenu, par une décision du 17 mai 2023 (n°21-23533), publiée au bulletin, et donc considérée comme ayant une portée importante, qu'un contrat d'agent commercial pouvait lier deux sociétés titulaires, pour chacune d'entre elles, d'une carte professionnelle. Par un arrêt du 3 février 2021 (19-21403) également publié au bulletin, la Cour de Cassation a précisé qu'une société ayant comme unique associé le signataire personne physique d'un contrat d'agent commercial pouvait émettre des factures, que l'agent immobilier était tenu de payer , à condition d'une part que la société soit titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier et d'autre part que le contrat d'agent commercial prévoit une faculté de substitution.

Ce qui signifie très clairement que la substitution est impossible si la société qui émet des factures aux lieu et place de l'agent commercial personne physique n'est pas titulaire d'une carte professionnelle. A bon entendeur.

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Photo | Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

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