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JURIDIQUE

Droits de succession et démembrement de propriété

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Certains droits de succession peuvent se payer ultérieurement. S'il reçoit uniquement la nue-propriété des immeubles car son parent survivant a choisi d'hériter de l'usufruit sur le tout, un héritier a le droit de différer le paiement des impôts jusqu'au décès de ce parent usufruitier.

Un héritier, qui reçoit uniquement la nue-propriété des immeubles car son parent survivant a fait le choix d'hériter de l'usufruit sur le tout, a le droit de différer le paiement des impôts jusqu'au décès de ce parent usufruitier. La Cour de cassation a rappelé cette option qui doit s'accompagner de garanties pour le fisc. Toutefois, elle suppose un choix définitif.

Dans le cas du décès de leur père, des enfants avaient hérité de la nue-propriété des biens parce que leur mère avait pris la décision d'hériter de l'usufruit du tout et non de la pleine propriété d'un quart des biens. Au lieu de payer tout de suite les droits de succession sur leur part, les enfants avaient émis le souhait de ne payer qu'à la mort de leur mère. Ils avaient donc fait un choix : soit ils paieraient des droits sur leur nue-propriété uniquement, quand le décès surviendrait, mais il faudrait en attendant régler chaque année des intérêts au fisc, soit ils paieraient des droits sur le tout, nue-propriété et usufruit, mais seraient alors dispensés de verser des intérêts.

Logiquement, quand le nu-propriétaire récupère l'usufruit, l'opération n'est pas taxée. Prendre la décision d'élargir l'assiette de l'impôt en faisant taxer sur la nue-propriété et l'usufruit, afin de ne pas payer d'intérêts, était donc une stratégie qui pouvait être gagnante seulement si leur mère était âgée et devait encore vivre longtemps.

Pensant que la facture serait au total moins élevée, ils avaient opté pour la seconde solution avant de se raviser. Finalement, ils préféraient ne payer des droits que sur leur nue-propriété et verser jusqu'au décès de leur mère des intérêts périodiques. Approuvée par la Cour de cassation, l'administration a estimé que ce n'était pas possible.

Dans un arrêté du 13 mars 2024 (C22-16.190), la Cour indique que ce qui a été choisi l'a été définitivement. « L'option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d'intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d'intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d'une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable », écrit-elle dans son arrêté.

L'option est irrévocable leur ont donc indiqué les juges et le percepteur.

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